
Après l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 62 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-11.-I.-La France se donne pour objectif d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.« Les cahiers des charges des éco-organismes doivent se conformer à ces objectifs dans l'année qui suit la promulgation de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le...
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